mardi 13 septembre 2011

Des prestations non rattachées à une créance certaine doivent donner lieu à la constatation de travaux en cours

Les travaux en cours, c'est-à-dire les travaux qui, à la clôture d'un exercice ont été exécutés à la demande d'un client, mais n'ont pas encore été facturés, sont au nombre des valeurs d'actif qui doivent figurer au bilan pour leur prix de revient (CGI ann. III art. 38 ter).

Une société ayant une activité de recouvrement de créances pour le compte de clients est rémunérée par une commission qui n'est due par le client qu'en cas de réussite, le montant de cette commission étant calculée en fonction des sommes effectivement recouvrées.

La cour administrative d'appel de Lyon a jugé que les prestations en cours n'avaient pas à être valorisées en travaux en cours à la clôture d'un exercice au cours duquel le recouvrement de la créance correspondante n'est pas encore intervenu (CAA Lyon 11 mars 2008, n° 05-1028).
Cette décision est annulée par le Conseil d'Etat.

La haute assemblé juge que l'administration pouvait réintégrer en valeur d'actif les prestations de recouvrement en cours à la clôture des exercices concernés, alors même que les prestations accomplies ne sont pas rattachées à une créance certaine compte tenu du mode de rémunération choisi, dépendant dans son intégralité du succés du recouvrement auprès des débiteurs des clients de la société.
CE 26 juillet 2011, n° 316081

Cadeaux de faible valeur et TVA

Lorsqu'un assujetti prélève un bien de son entreprise, dont l'acquisition ou la fabrication a totalement ou partiellement ouvert droit à déduction, pour le remettre à titre gratuit, il convient d'imposer une livraison à soi-même (CGI art. 257 II-1-1°), sauf lorsqu'il s'agit de cadeaux de faible valeur ou d'échantillons.

Par ailleurs, est exclue du droit à déduction la taxe ayant grevé les biens qui sont destinés, dès leur acquisition, à être remis sans rémunération ou moyennant une rémunération très inférieure à leur prix normal, notamment à titre de commission, salaire, gratification, rabais, bonification, cadeau, quelle que soit la qualité du bénéficiaire ou la forme de distribution, sauf quand il s'agit de biens de très faible valeur (CGI, ann. II art. 206 IV-2-3°).

Pour l'application respective de ces deux dispositions, il est prévu une unique valeur plafond unitaire de 60 € taxe comprise par année et par bénéficiaire réévalué au 1er janvier 2011, puis tous les cinq ans, proportionnellement à la variation de l'indice mensuel des prix à la consommation, hors tabac, de l'ensemble des ménages, et arrondi à l'euro supérieur (CGI, ann. IV, art. 23 N et 28-00 A).
Ce montant réévalué au 1er janvier 2011 est fixé à 65 € toutes taxes comprises par objet et par année pour un même bénéficiaire.

Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2011.
BO 3 D-1-11 du 5 août 2011, instruction du 26 juillet

Restitution de la TVA sur opération impayée : délai d'établissement de la facture rectificative

Lorsque la TVA payée au Trésor public comprend celle relative à une facture impayée, l'entreprise peut récupérer la taxe versée soit par imputation sur la TVA due au titre d'opérations ultérieures, soit en demander le remboursement.
Pour cela, il faut (CGI art. 272) :

- que la créance correspondante soit devenue définitivement irrécouvrable ou qu'une décision de justice prononce la liquidation judiciaire du débiteur ;
- justifier auprès de l'administration fiscale de la rectification de la facture initiale.

La cour administrative d'appel de Marseille a jugé que, lorsque la société cliente est en liquidation judiciaire, la facture rectificative visée doit être communiquée à l'administration fiscale avant la clôture de la liquidation (CAA Marseille 27 mai 2008, n° 05-2576).

Le Conseil d'Etat annule cette décision pour erreur de droit, l'article 272 du CGI précité ne fixant aucun délai pour la production de cette facture. De plus, le contribuable dispose, pour former, dans une telle hypothèse, une demande d'imputation ou de restitution de la TVA, d'un délai expirant le 31 décembre de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle est prononcée la clôture de la liquidation judiciaire (CGI, LPF, art. R. 196-1).

En l'espèce, une société qui justifie le 30 décembre 2002, en cours d'instance devant le tribunal administratif , de la rectification de la facture émise le 1er octobre 1996 à l'encontre de son débiteur et, d'autre part, qu'elle a versé au Trésor le 6 mars 2006, à la suite d'un contrôle fiscal suivi d'une procédure contentieuse, la somme correspondant à TVA facturée en 1996, doit être considérée comme ayant régularisé sa demande de remboursement de la TVA et peut obtenir la restitution de la TVA payée.
CE 28 juillet 2011, n° 318872

Mesures fiscales annoncées pour réduire les déficits publics : les entreprises et les particuliers sont concernés

Dans la cadre de sa politique de réduction des déficits publics, le Gouvernement a annoncé une série de réformes fiscales qui devraient être examinées par le Parlement d'ici la fin de l'année.

Sociétés soumises à l'IS

Les modalités de report des déficits seraient restreintes pour les exercices clos dès la promulgation de la loi de finances rectificative qui sera discutée par le Parlement en septembre. Ces mesures concernent :
- le report en arrière des déficits, qui serait limité à un exercice ;
- le report en avant des déficits, qui serait plafonné pour les sociétés soumises à l'IS qui réalisent un bénéfice excédant 1 M €. Pour la fraction du bénéfice ce seuil, une entreprise ne pourrait plus imputer de déficits en avant au-delà de 60 % de son bénéfice.

Le montant de la quote-part de frais et charges sur les plus-values à long terme résultant de la cession de titres de participation serait porté à 10% pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2011.

L'abattement de 1/3 sur les résultats des sociétés exploitées dans les DOM serait supprimé pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2011.

Fiscalité du patrimoine

Le taux global des prélèvements sur les revenus du patrimoine perçus à compter de 2011 serait porté à 13,5%.

Pour le calcul des plus-values immobilières des particuliers, l'abattement de 10% par année de détention au-delà de la 5ème serait supprimé pour les promesses de vente signées après le 24 août 2011.

Une contribution exceptionnelle de 3% serait mise à la charge des contribuables dont la fraction du revenu fiscal de référence 2011 excède 500 000 € pour une part.

Un nouveau rabot supplémentaire de 10% des niches fiscales est envisagé pour 2012.

Autres mesures fiscales

Le taux de TVA sur les droits d'entrée perçus pour la visite des parcs à décors animés serait portée de 5,5% à 19,6% dès la promulgation de la loi de finances rectificative qui sera discutée par le Parlement en septembre.

Le barème de la taxe sur les véhicules des sociétés serait révisé pour la taxe due en 2012.

Les contrats d'assurance maladie complémentaires dits « solidaires et responsables» seraient soumis à la taxe sur les conventions d'assurance au taux de droit commun de 7 % (et non plus aux taux réduit de 3,5%). Les contrats d'assurance maladie ne respectant pas les caractéristiques de ces contrats se verraient appliquer un malus sous la forme d'un taux majoré de 9 %. Ces mesures s'appliqueraient dès la promulgation de la loi de finances rectificative qui sera discutée par le Parlement en septembre.

Dans la cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2012, une accise spécifique sur les boissons sucrées serait instituée (même taux que le vin) et la fiscalité et les prélèvements sur les alcools forts (hors rhum et productions régionales) serait relevée.

Etiquettes anti vol : charges ou immobilisations ?

Une société exploitant un magasin de vente de vêtements a acquis un dispositif de protection contre les vols à l'étalage. Les portiques de détection acquis ont été immobilisés dans ses comptes. Les autres matériels (détacheurs électriques et manuels, étiquettes antivol avec clous) ont été inscrits dans un compte de charges à étaler sur trois exercices.

Cette comptabilisation est remise en cause par l'administration pour les étiquettes anti vol avec clous simples au motif que, réutilisables de façon durable après usage, elles constituent des éléments de l'actif immobilisé. L'Administration refuse d'appliquer dans ce cas sa doctrine relative aux petits matériels et outillage dont la valeur unitaire HT n'excède pas 500 €, ces étiquettes antivol avec clous simples ne disposant d'aucun système autonome et formant avec les portiques de détection et les détacheurs, un dispositif de sécurité dont elles constituent un élément indissociable et dont la valeur est supérieure à la limite fixé.

Le Conseil d'Etat n'est pas de cet avis. Pour l'appréciation de la limite de 500 €, la doctrine administrative ne prévoit la prise en considération du prix global d'un bien composé de plusieurs éléments pouvant être achetés séparément que pour les matériels et mobiliers de bureau et non pour le petit matériel et outillage. L'administration ne peut donc étendre cette restriction aux étiquettes antivol avec clous simples litigieuses dont la valeur n'excède pas 500 €, lesquelles pouvaient donc figurer parmi les charges déductibles.
CAA Nantes 7 avril 2011, n° 10-207